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Montréal, le 8 décembre 2014 ─ La CJAQ dénonce le Projet de loi no 30 présenté par le ministre Coiteux vendredi le 5 décembre 2014. Ce projet de loi porte sur la suspension du versement d’avantages financiers à certains juges administratifs pour les années 2010 à 2014 dont la nomination, le mandat et les conditions de travail avaient fait l’objet d’une entente contractuelle signée avec le gouvernement.
Par décret, le gouvernement a tenté de modifier unilatéralement ces ententes contractuelles prévoyant le versement de certains avantages financiers et il bloquait également la progression salariale de ces derniers dans l’échelle de traitement prévue par leur contrat pour les années financières 2009-2010 et 2010-2011. Le geste du gouvernement a été contesté devant les tribunaux par un certain nombre de juges administratifs de différents tribunaux.
La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec ont considéré que le geste unilatéral posé par le gouvernement contrevenait aux obligations contractuelles souscrites par ce dernier. Après avoir défendu sans succès sa position devant les tribunaux, imposant ainsi aux juges administratifs des déboursés de plus de 60000 $ en honoraires et frais, le gouvernement s’apprête à adopter une loi pour se soustraire aux effets de ces jugements.
Ce geste sans précédent du gouvernement est condamnable. Il est extrêmement rare qu’un gouvernement utilise une loi spéciale pour se soustraire aux effets d’un jugement dont les conclusions ne lui conviennent pas et aussi rare qu’une loi aux effets rétroactifs vienne retirer à des individus des avantages contenus dans leur contrat de travail librement consenti. C’est un dangereux précédent dans une société de droit que la CJAQ dénonce. L’extrait pertinent de ce projet de loi est le suivant.
Projet de loi n° 30 : Loi portant principalement sur la suspension de versements de bonis dans le contexte de mesures visant le retour à l’équilibre budgétaire :
4. La présente loi est déclaratoire.
De plus, elle a effet malgré le jugement de la Cour d’appel rendu le 25 novembre 2014 (500-09-023429-137) et le jugement de la Cour supérieure rendu le 18 février 2013 (500-17-067983-117) impliquant le procureur général du Québec.